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Chaque partie fait le choix de son propre avocat, y compris dans le cadre du divorce par consentement mutuel.
Notre cabinet spécialiste en droit du divorce assiste l’un des deux époux lorsque ces derniers ont réussi à s’entendre sur l’intégralité des conséquences de leur divorce.
Notre cabinet conseille le client individuellement et à tous les stades de la procédure.
Tout d’abord, notre cabinet aide le client à choisir la procédure de divorce adaptée à sa situation : Il lui expliquera les avantages et les inconvénients de telle ou telle procédure avec leurs conséquences :
Au cours de la procédure, notre cabinet constituera le dossier nécessaire à la défense des intérêts du client. Enfin, notre cabinet assistera le client lors de leur audience, le représentera le cas échéant et plaidera dans son intérêt.
Au premier rendez-vous, les documents suivants sont nécessaires :
NOTRE CABINET D'AVOCAT DE DIVORCE BASÉ À PARIS 16 INTERVIENT SUR TOUT LE TERRITOIRE FRANCAIS.
La pension alimentaire et le devoir de secours
La pension alimentaire découle de l’obligation qu’ont les parents d’entretenir leurs enfants, c’est-à-dire de subvenir à leurs besoins. Lorsque la famille vit ensemble, cette pension alimentaire n’a pas lieu d’exister.
Dans l’hypothèse où l’un des époux refuserait de contribuer aux frais normaux du ménage, l’autre pourrait saisir le juge pour le contraindre à participer financièrement aux dépenses liées à l’entretien des enfants.
En revanche, en cas de séparation des parents, la pension alimentaire retrouve toute sa raison d’être. Elle est principalement due aux enfants, mais un des conjoints peut en bénéficier à l’occasion de la procédure de divorce.
La pension alimentaire est versée pour l’entretien des enfants mineurs.
Le devoir de secours est versé pour le conjoint lui-même uniquement pendant la procédure de divorce.
Le montant de la pension alimentaire est fixé soit conventionnellement entre les parties (notamment dans le cas d’un divorce par consentement mutuel), soit par le juge. Le juge va dans ce dernier cas prendre en compte les ressources respectives du créancier et du débiteur. Il peut aussi tenir compte des indices de l’INSEE (Institut national des statistiques) relatifs au coût de la vie.
Elle peut être révisée à tout moment à la demande du bénéficiaire de la pension ou de celui qui la verse, si on constate un changement de situation chez l’un des ex-conjoints ou une évolution des besoins de l’enfant.
En cas de remariage ou concubinage du bénéficiaire :
elles sont maintenues si elles sont attribuées pour l’entretien des enfants
elles sont supprimées si elles sont attribuées pour le conjoint
Les pensions alimentaires versées à l’ex-conjoint(e) et aux enfants mineurs font l’objet d’une déduction sur le revenu imposable.
La Prestation compensatoire
La prestation compensatoire est la somme que peut être obligé de verser l’un des époux à l’autre à la suite d’un divorce.
Aux termes de l’article 270 du code Civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux.
La loi du 26 mai 2004 a généralisé le principe de l’attribution d’une prestation compensatoire, même lorsque le divorce est prononcé aux torts de celui à qui la prestation est attribuée. Toutefois dans ce cas, si l’équité le commande, le juge pourra refuser d’accorder une prestation compensatoire et sa décision devra être motivée.
Quoi qu’il en soit, le droit à prestation compensatoire ne dépend donc plus de l’attribution des torts, mais uniquement de facteurs économiques.
En cas de divorce contentieux, c’est donc au juge qu’il appartient de fixer la prestation compensatoire. Les époux peuvent également se mettre d’accord et soumettre à l’homologation du juge les accords auxquels ils sont parvenus (art 268 Code Civil et 279-1 Code Civil).
Dans le cas de divorce par consentement mutuel, ce sont les époux qui fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du juge (article 278-1 Code Civil). Le juge pourra refuser d’homologuer la convention s’il estime qu’elle fixe inéquitablement les droits et obligations des parties.
Comment fixer le montant de la prestation compensatoire
Il existe plusieurs méthodes de calcul et chaque prestation est déterminée au cas par cas selon des critères à la fois objectifs et subjectifs.
L’article 271 du Code Civil énumère, de manière non limitative, un certain nombre de critères ;
Aux termes de ce texte, la prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de son bénéficiaire, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend notamment en considération les éléments suivants :
la durée du mariage
l’âge et l’état de santé des époux
leur qualification et leur situation professionnelle
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial
leurs droits existants et prévisibles (perspectives d’héritages ou de donation)
leur situation respective en matière de pension de retraite.
L’évaluation est laissée à l’appréciation du juge (ou des époux dans le divorce par consentement mutuel).
Il ne s’agit pas d’égaliser les situations des époux, mais de rétablir un équilibre rompu par le divorce, de compenser les seules disparités qui se sont créées pendant la vie commune et qui résultent en général des choix de vie des époux.
Ainsi, l’épouse qui a cessé de travailler pour élever les enfants, celui ou celle qui a mis sa carrière entre parenthèses pour favoriser celle de son conjoint ou le suivre dans ses déplacements, celui ou celle qui se retrouvera avec une retraite tronquée, ayant travaillé à temps partiel pendant le mariage, celui ou celle qui a collaboré à l’activité de son conjoint….
En un mot, celui ou celle dont la place pendant le mariage crée à son détriment une disparité à l’occasion du divorce : Plus le mariage aura été long, plus la disparité sera grande. L’article 271 du Code Civil place d’ailleurs la durée du mariage en tête des critères.
Le Recouvrement des créances alimentaires
Notre cabinet conseille au client différents moyens pour obliger l’ex-conjoint à payer une pension alimentaire :
Les saisies
Il existe plusieurs formes de saisie :
la saisie-attribution qui se fait sur le compte bancaire ;
la saisie des salaires ou rémunérations peut être faite directement sur les salaires auprès de l’employeur ;
la saisie-vente.
Il faut s’adresser au juge de l’exécution, puis à un huissier pour la saisie-attribution. Au tribunal d’instance pour saisir les salaires ou rémunérations.
La saisie permet de bénéficier du paiement de tous les arriérés de pension jusqu’à 5 ans. Cette voie est donc à privilégier si l’on veut récupérer des impayés de plus de 6 mois, pour lesquels le paiement direct est inefficace.
Le paiement direct
Un tiers (par exemple une banque ou l’employeur de l’ex-conjoint) va payer directement la pension à la place du débiteur défaillant. Il faut qu’une échéance au moins n’ait pas été payée à la date fixée.
Notre cabinet a des relations privilégiées avec ses huissiers de justice habituels à qui, il remet le jugement fixant la pension alimentaire et tous renseignements sur le débiteur.
Les frais de cette procédure sont à la charge du débiteur. Cela permet de toucher les sommes dues pour les 6 mois précédant la demande.
Cette méthode n’est efficace que dans l’hypothèse où notre cabinet dispose de l’adresse du débiteur et que ce dernier a des revenus stables.
Le recouvrement public
La pension est réclamée par le comptable du Trésor comme un impôt.
Il faut avoir déjà essayé sans succès un des moyens précédents, ce qui implique que les impayés peuvent durer un temps assez long, et naturellement créer une situation difficile pour le créancier.
C’est la méthode la plus efficace pour obtenir le paiement des 6 derniers termes dus et des termes à venir.
Notre cabinet s’adresse alors au procureur de la République du tribunal de grande instance du domicile du créancier ; nous envoyons une lettre recommandée avec accusé de réception et nous joignons :
une copie du jugement de divorce ;
une attestation du greffier (pour la saisie-attribution) ou de l’huissier (pour le paiement direct) prouvant qu’on a déjà essayé d’obtenir la pension ;
tous les renseignements que nous possèdons sur le débiteur (dernière adresse et dernier employeur connus).
Notre cabinet conseille et assiste également le client devant la juridiction pénale en cas de non paiement de la pension alimentaire ( en effet l’article 314-7 du code pénal punit d’un emprisonnement de 3 ans et d’une amende de 45 000 € les personnes qui auraient organisé ou aggravé leur insolvabilité en vue de ne pas payer la pension alimentaire)
Divorce par consentement mutuel
Depuis le 1er janvier 2017, le nouveau divorce par consentement mutuel est en vigueur.
Ce nouveau divorce est un divorce « déjudiciarisé », il est plus souvent nommé le divorce amiable sans juge, pour être plus précis il convient de le nommer le divorce par consentement mutuel sans juge.
Seuls les époux qui sont d’accord sur le principe du divorce et ses conséquences pourront choisir ce divorce par consentement mutuel.
Si vous êtes sous un régime de protection, vous ne pourrez pas choisir ce nouveau divorce par consentement mutuel qui vous est interdit ( article 229- 2 du Code civil).
Quelles sont les démarches à suivre pour divorcer par consentement mutuel avec avocats ?
La première démarche est de prendre rendez-vous avec un avocat.
Vous ne pourrez plus choisir le même avocat, chacun des époux devra se faire conseiller et assister par un avocat.
Vous devrez donc prendre chacun rendez-vous avec un avocat différent.
Les avocats se rapprocheront, des rendez-vous à 4 (les deux époux et les deux avocats) pourront avoir lieu pour finaliser les actes.
les actes seront rédigés par les avocats ( article 229-1) : Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374 du code civil.
Si un enfant est issu du mariage, il devra être informé par ses parents du droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.
Une fois les actes rédigés, l’article 229-4 du Code civil dispose :
« L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.
La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. »
Chaque époux bénéficie donc d’un délai de réflexion de 15 jours de réflexion à compter de la réception du projet de convention,
Une fois ce délai passé , les actes sont signés par les avocats et les époux ensemble (article 1145 du code de procédure civile). Ces actes pourront être signés par la voie électronique via la plateforme e-barreau.
Dans un délai de 7 jours suivant la date de signature de la convention, la convention de divorce accompagnée le cas échéant du formulaire d’information complété par le (ou les) mineurs, est transmise au notaire, à la requête des parties par l’avocat le plus diligent (article 1146 du code de procédure civile)
Et enfin, le notaire dispose d’un délai de 15 jours pour déposer la convention au rang des minutes (article 1146 alinéa 3 du code de procédure civile)
Il remettra une attestation de dépôt qui permettra aux avocats des parties de transcrire le divorce en marge des actes de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux (article 1147 du code de procédure civile)
Le simple dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
En outre, le décret qui modifie l’article 1145 du code de procédure civile est clair également :
« la convention de divorce est signée par les époux et leurs avocats ensemble, en trois exemplaires.
(…) Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, le cas échéant, de ses annexes et revêtu des quatre signatures.
Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d’un notaire.
Le cas échéant, un quatrième original est établi dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l’enregistrement »
L’article 1146 du code de procédure civile ajoute :
« La convention et ses annexes sont transmises au notaire, à la requête des parties, par l’avocat le plus diligent, aux fins de dépôt au rang des minutes du notaire dans un délai de 7 jours suivant la signature de la convention »
Comme l’a justement précisé le Ministre de la Justice, le rôle du notaire est très limité puisque ce sont les avocats qui se trouvent au cœur de ce nouveau divorce, ils sont les garants de l’équilibre de l’acte sous signature privée qu’ils ont contresignés.
Le notaire selon le communiqué de presse du Ministre de la Justice :
Le notaire ne remplace pas le juge, il ne contrôle pas le consentement des parties ni l’équilibre de la convention, ces missions étant assurées par les avocats.
Ni les parties, ni les avocats ne se présentent devant lui. Le notaire vérifie en revanche le respect des mentions obligatoires, les signatures et le respect du délai de rétractation de 15 jours.
Combien de temps va durer ce nouveau divorce ?
Il ne durera pas aussi longtemps que l’ancien divorce par consentement mutuel judiciaire.
Les 15 jours correspondent au temps de réflexion des époux pour accepter la convention de divorce rédigée par les avocats.
En aucun cas, les époux ne seront divorcés en 15 jours.
Il faut laisser aux avocats rédiger un acte qui ne sera plus homologué par un juge mais simplement déposé et enregistré par un notaire.
Cet acte devra être rédigé avec soins pour éviter toute contestation ultérieure.
De plus cette « procédure » est nouvelle, il ne faut pas que les futurs époux s’attendent à une rapidité pour l’instant, les avocats et les notaires ayant été pris un peu de cours, le décret d’application a été publié en pleine trêve des confiseurs le 28 décembre 2016 soit 4 jours avant l’application de la loi.
En clair, il faudra laisser quelques jours aux avocats pour qu’ils puissent bien étudier les textes et mettre en place des actes sous seing privés précis et sécurisés.
Divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Cette procédure de divorce peut être choisie lorsque les époux sont d’accord sur le principe du divorce mais n’arrivent pas à se mettre d’accord sur certains points importants de la séparation (concernant par exemple les enfants ou les conséquences financières ou patrimoniales du divorce).
Depuis le 1er janvier 2005, cette procédure peut être engagée soit par un des époux, soit par les deux époux ensemble.
Chacun des époux doit nécessairement avoir fait le choix d’un avocat distinct.
Si la procédure est engagée par un seul des deux époux, l’acceptation du principe du divorce par l’autre époux peut intervenir au cours de la procédure. Elle peut être donnée lors de la première audience, si l’époux est assisté par un avocat. Les époux peuvent utiliser une passerelle (article 247 du Code civil) et demander au juge de constater leur accord dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel.
Dès lors que l’acceptation par l’époux défendeur du principe du divorce a été donnée, il ne peut plus se rétracter, même par la voie de l’appel.
Divorce pour faute
Il arrive fréquemment que le blocage entre les époux soit tel que seule la procédure de divorce pour faute puisse être utilisée.
Parfois, il existe des éléments objectifs (adultère, violences) justifiant le recours à un divorce pour faute, aboutissant dans certains cas à l’octroi de dommages et intérêts à l’époux « victime ».
Avec la réforme de la loi du 26 mai 2004 accordant une place importante aux divorces consensuels, la définition et les modes de preuve de la faute sont appréciés par les Juges de manière encore plus rigoureuse.
Notre cabinet conseille le client sur les griefs invoqués à l’appui d’une demande de divorce pour faute.
Divorce pour altération définitive du lien conjugal
Il s’agit d’une nouvelle procédure mise en place par la loi du 26 mai 2004 permettant d’obtenir un divorce lorsqu’un délai de séparation est établi entre les époux pendant deux ans.
Le délai s’apprécie à la date de l’assignation en divorce. L’époux demandeur pourra engager une procédure en divorce soit parce que la séparation du couple est effective depuis deux ans, soit parce que la séparation de deux ans est postérieure à l’ordonnance de non-conciliation.
L’appréciation de la durée de la séparation relève de l’appréciation du juge qui doit constater l’absence cohabitation pendant deux ans.
La preuve ne peut pas être rapportée par tout moyen. Les moyens de preuve sont les suivants : factures, contrat de bail, justificatif de domiciliation, main courante lors du départ du domicile, attestations, lettre recommandée adressée lors du départ du domicile conjugal, notification par voie d’huissier…
Si l’époux défendeur ne peut plus s’opposer au principe du divorce dans ce cadre de procédure, il peut former une demande reconventionnelle en divorce pour faute qui sera examinée en premier par le Juge.
Ainsi, il peut être utile de former une demande reconventionnelle en divorce pour faute afin d’obtenir un divorce aux torts exclusifs du conjoint qui est parti, ce qui pourrait priver ce dernier de la possibilité d’obtenir une prestation compensatoire.
Dans les divorces par consentement mutuel, la liquidation et le partage sont nécessairement réglés avant la signature de la convention de divorce, soit dans le cadre d’un acte notarié s’il y a des biens immobiliers (état liquidatif ou convention d’indivision), soit dans la convention de divorce signée avec l’avocat auquel il faut donner toutes les informations (attention une fausse déclaration pourra amener les époux à avoir un redressement fiscal ultérieur). Dans le cas où les époux seraient sous le régime de la séparation de bien, ils peuvent toutefois décider de conserver le logement familial, bien indivis acquis pendant leur mariage, sans faire dresser devant notaire un état liquidatif (arrêt du 30 janvier 2008 de la cour d’appel de Bastia).
Dans les autres cas de divorce, les époux peuvent également faire constater leurs accords et, à défaut, le juge pourra lui-même trancher certains désaccords s’il estime suffisantes les informations portées à sa connaissance. Sinon, les opérations de liquidation et de partage seront réglées après le divorce, soit devant un notaire, soit par un formulaire à remplir auprès de l’administration fiscale.
En principe, elles doivent être achevées dans un délai d’un an après le jugement de divorce.
À défaut, le notaire transmettra au tribunal un procès-verbal de difficultés et le tribunal pourra prolonger ce délai de 6 mois maximum.
Si les opérations ne sont toujours pas achevées à cette date, le notaire établira si besoin est, un nouveau procès-verbal de difficultés.
Après avoir statué sur les contestations subsistant entre les époux, le tribunal les renverra devant le notaire afin d’établir l’état liquidatif.
Le sort des donations et avantages matrimoniaux : la loi interdit de revenir sur les donations entre époux. Tout bien présent (bijou, appartement, somme d’argent…) qui a été donné pendant le mariage ne peut plus être repris. En revanche, les donations de biens à venir dites “au dernier vivant” (inscrites dans un testament par exemple) sont révoquées de plein droit sauf volonté contraire de celui qui les a consenties.
La prestation compensatoire : tout époux peut recevoir une prestation compensatoire. Depuis la réforme de 2004, même le conjoint fautif dont le divorce a été prononcé aux torts exclusif peut requérir une prestation compensatoire.
la prestation est définie en fonction de la durée du mariage, l’âge des époux, leur niveau de vie respectif, l’implication de l’époux créancier dans la vie de famille et son impact sur son évolution professionnelle… (article 271 du Code civil).
la prestation compensatoire est versée en priorité sous forme d’un capital, avec possibilité de panacher le versement d’une somme d’argent et de l’usufruit, ou bien un capital et une rente. Le versement du capital peut être étalé sur 8 ans maximum. En revanche, l’attribution d’une rente à vie ne sera accordée qu’à titre très exceptionnel.
A la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation sera prélevé sur la succession; elle ne se transmettra donc pas aux héritiers.
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