Avocat Droit Successions

Avocat en Droit des Successions

Droit des Successions

Notre cabinet d’avocats spécialisé en droit des successions vous accompagne et vous assiste durant toute la période du règlement de la succession (dès l’ouverture de la succession jusqu’au moment du partage).

En effet, notre cabinet peut agir sur plusieurs éléments clefs d’une succession dont notamment :

 

  • permettre un déblocage de la succession en organisant un partage judiciaire ;
  • contester l’existence, les conditions de validité et/ou de rédaction d’un testament devant le Tribunal de Grande Instance ;
  • superviser la rédaction de l’acte de notoriété réalisé par le Notaire en charge du dossier,
  • superviser l’évaluation de l’ensemble des biens du défunts afin d’éviter une sous-évaluation d’un ou plusieurs biens et également étudier la réalité des éventuelles dettes du défunt.
  • représenter un héritier devant le Tribunal de Grande Instance.
  • nommer un expert auprès du tribunal pour procéder à une évaluation des biens au plus juste de leurs valeurs réelles.
  • engager, le cas échéant, une procédure de recel de succession.

 

Par ailleurs, notre cabinet accompagne et conseille également les chefs d’entreprise qui souhaiteraient transmettre leurs entreprises dans les meilleurs conditions fiscales et patrimoniales.

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Présentation du testament

Les personnes pouvant faire un testament : Toute personne saine d’esprit, âgée d’au moins 16 ans. De 16 à 18 ans, le mineur non émancipé ne peut léguer que la moitié de ses biens.

Quelques exceptions :
  • l’incapable majeur soumis au régime de la tutelle ne peut pas tester ;
  • deux personnes – y compris deux conjoints – ne peuvent faire un testament commun.
  • Une personne condamnée à perpétuité doit demander une autorisation préalable ;

Les différentes formes de testament :

Il existe plusieurs formes de testaments ayant chacun des caractéristiques propres.
  • Le testament olographe (art.970 du code civil)

    Il doit être entièrement écrit de la main du testateur (et non à la machine), sur papier libre, daté et signé. S’il y a plusieurs pages : il faut numéroter les feuilles, indiquer la date et signer chacune d’entre elles.


    Pour éviter les risques de perte ou de vol, on peut éventuellement le déposer chez un notaire et, si on le désire, le faire enregistrer sur un fichier central.


    Il est également possible de le faire en deux exemplaires originaux et de remettre un de ces exemplaires au futur héritier. la copie carbone ou un document scanné n’a de valeur que s’il est présenté avec l’acte original.


    En cas d’absence du nom du bénéficiaire : Le legs n’est pas nul si la personne est déterminable et les tribunaux tentent d’interpréter la volonté du testateur.

  • Le testament authentique (art.971 à 975 du code civil)

    Le testateur dicte ses dernières volontés à un notaire assisté de deux témoins ou d’un autre notaire


    Il peut être écrit de la main du notaire ou tapé au traitement de texte ou à la machine et doit être signé par le testateur ainsi que le notaire et ses deux témoins.


    Son avantage réside dans le fait que ni la date de sa rédaction, ni son contenu ne pourront être contestés ultérieurement.

  • Le testament mystique

    C’est un testament écrit (ou dicté à une autre personne) par le testateur qui le dépose ensuite clos, cacheté et scellé chez un notaire en présence de deux témoins. Cette forme de testament permet de tenir absolument secrètes ses dernières volontés.

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Le contenu du testament

  • Contenu du testamentl’ensemble de ses biens (legs universel) ;
  • une partie de ses biens c’est à dire une quote-part de ses biens, par exemple la moitié, le tiers ou le quart ou encoretous ces biens meubles ou tous ces immeubles… (legs à titre universel) ;
  • un ou plusieurs biens déterminés (legs particulier).
Mais attention : s’il existe des héritiers réservataires (enfants, petits-enfants, parents, grands-parents), le légataire même universel ne pourra exercer ses droits que sur la quotité disponible (part ne revenant pas aux héritiers réservataires).

La proportion entre réserve et quotité disponible varie selon la situation familiale du défunt.

La possibilité de léguer ses biens à son concubin

Il est possible de léguer ses biens à son concubin ou à son partenaire de PACS, dans la limite de la quotité disponible mais il paiera dessus des droits de succession comme un étranger, à moins d’avoir conclu un pacte civil de solidarité.

Cependant, en l’absence de Pacs, la famille légitime peut demander au tribunal d’annuler le testament pour « immoralité ». Cette procédure est assez rare de nos jours compte tenu de l’évolution des mœurs.

En pratique, le testament est annulé s’il apparaît qu’il avait pour but d’obliger le bénéficiaire à maintenir le concubinage et non pas de récompenser le dévouement du concubin pendant la vie commune.
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Que faire en cas d’absence de Testament ?

Les héritiers sont classés selon quatre ordres précis :
  • les descendants : enfants, ou petits-enfants si les enfants sont décédés ;
  • les parents, frères et sœurs et descendants des frères et sœurs décédés avant eux;
  • les grands-parents et arrière grands-parents ;
  • les oncles, tantes, cousins…
Il faut tout de même noter que le conjoint, qui a au moins un droit en usufruit, prime, dans l’ordre successoral ci-dessus sur le 4e niveau (oncles…).

Les époux ne sont pas considéré comme héritiers l’un de l’autre.

2 Hypothèses :

  • Le défunt n’était pas marié

    Le principe est simple :

    Le 1er ordre des héritiers prime sur le second et ainsi de suite.

    Si, lors de son décès, lui survivent : des enfants ou leurs descendants : ils se partagent la succession, excluant les autres héritiers ;

    des parents et des frères et sœurs ou neveux et nièces : le père et la mère reçoivent chacun 1/4 de la succession ; les frères et sœurs recevront la moitié de la succession (s’ils sont décédés, cette moitié reviendra à leurs enfants).

    Si seulement l’un des parents est décédé, les enfants reçoivent les 3/4 ; en l’absence de survivant dans les catégories précédentes, les ascendants autres que les pères et mères (grands-parents et arrière grand parents) ; en dernier lieu les collatéraux (oncles, tantes…), et leurs descendants.

  • Le défunt était marié

    La part destinée au conjoint varie en fonction des héritiers en présence.

    En présence d’enfants d’une même union, Le conjoint a le droit de choisir entre plusieurs options

    • Soit le conjoint choisit d’hériter de l’usufruit de la totalité des biens existants
    • Soit la pleine propriété du quart des biens, les enfants se partageant le reste.

    En présence d’enfants d’une autre union :

    Si le défunt laisse des enfants d’une autre union (précédant mariage ou enfant naturels): Le conjoint hérite du 1/4 de la succession en pleine propriété, les enfants se partageant le reste (sans possibilité d’opter pour l’usufruit).


    En l’absence d’enfants, s’il reste ses 2 parents, le conjoint reçoit la moitié de la succession en pleine propriété; s’il reste 1 seul parent, le conjoint reçoit les 3/4; en l’absence d’enfants ou de descendants et de ses pères et mères, le conjoint survivant recueille toute la succession, avec une exception concernant les biens qui avaient été eux-mêmes reçus en succession par le défunt et qui reviendront aux frères et sœurs ou à leurs descendants. En cas d’absence de successeurs et de testament, l’état récupère l’intégralité de la succession.

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